La deuxième session des Matinales de la CGECI qui s’est tenue ce jeudi 22 juillet 2021, organisée par la commission Emplois et relations sociales a donné lieu àun débat houleux autour du thème : « Travail temporaire et sous-traitance. » situant d’entrée le contexte, le président de la commission, Mar Mao a indiqué que ce deuxième thème est d’actualité d’autant plus que des entreprises qui interviennent dans l’activité du travail temporaire existent en Côte d’Ivoire et que les textes réglementaires actuels ne cadrent pas vraiment avec les pratiques constatées sur le terrain. La tribune était appropriée pour les sachants, àsavoir l’inspection du travail, le tribunal du travail et une entreprise qui pratique cette activité, pour échanger sur cette thématique, en cerner les difficultés et voir comment éviter les contentieux. Très vite, des divergences de points de vue nées de l’interprétation des textes ou des réalités du terrain ont opposé les panélistes. Le directeur général de l’inspection du travail, Kouman Mathieu, a présenté les textes de référence en la matière, notamment les articles 11.3 et 11.7 de la loi n 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail et le décret n 96-194 du 7 mars 1996 relatif au travail temporaire. Il a exposé également les différents types de contrat susceptibles d’être proposés aux salariés et les prescriptions en termes de lien de subordination. Intervenant àsa suite, Mme Diallo Bapinda, directrice générale de la Société de networking des salariés (SNS), a tout de suite dénoncé l’obsolescence des textes réglementaires, l’absence de dispositions fiscales spécifiques et l’ingérence des entreprises utilisatrices dans la gestion. « Le décret qui limite la durée maximale de délégation àsix mois n’est plus adapté. La Côte d’Ivoire devrait s’inspirer de l’expérience de certains pays de la sous-région, notamment le Sénégal où la durée maximale est de deux ans », affirme Mme Diallo Dapinda qui plaide une relecture des textes en vue de leur adaptation aux réalités du terrain. Aussi demande-t-elle de revisiter le régime fiscal appliqué au travail temporaire, afin de supprimer le paiement de la TVA sur les factures liées au paiement des salaires. En ce qui la concerne, la juge Tanoh Isabelle Diaponon du tribunal du travail a présenté les différents recours juridictionnels des conflits qui naissent de l’interprétation et de l’application des dispositions du code du travail. Elle n’est pas d’avis avec le directeur général de l’inspection du travail qui a estimé que le contrat de travail temporaire était nécessairement un contrat àdurée déterminée. « Ce n’est forcément l’avis du tribunal. Car, en l’état de nos textes, il n’y a de relation contractuel entre l’entreprise utilisatrice et le travailleur tant que les six mois maximum sont respectés. A partir du moment où le contrat de travail n’existe qu’entre l’entrepreneur de travail temporaire et le travailleur, libre àeux de déterminer le nature de leur relation L’entreprise de travail temporaire peut choisir librement de conclure un contrat àdurée indéterminée avec son employé », précise la juge dont la position est partagée par la directrice générale de SNS. Sans attendre, Kouman Mathieu lui portera la réplique, soulignant que si l’employé était lié par un contrat àdurée indéterminée au travailleur, cela pourrait constituer une entrave àl’embauche du travailleur temporaire mis àsa disposition. Tout le long des échanges, cette question est revenue au centre des échanges sans que les acteurs aient pu rapprocher leur position. Par ailleurs, la juge Tanoh Isabelle Diaponon a également mis en garde les entreprises contre la tentation de faire du travail temporaire sous le prétexte d’un contrat de sous-traitance qui porte sur une activité et non des hommes. Le travail temporaire est défini comme étant « comme le mécanisme par lequel une entreprise dite de travail temporaire embauche provisoirement moyennant rémunération tout salarié appelé travailleur temporaire ou intérimaire ou missionnaire et le met au service d’une entreprise utilisatrice dont il n’est pas l’employé. » Il résulte d’un contrat tripartite d’une durée de trois mois renouvelable par périodes d’un mois maximum pour une mission ne devant pas excéder six mois. Il implique l’entrepreneur du travail temporaire, la société utilisatrice et le personnel délégué, pour offrir la possibilité aux une aux entreprises pour répondre àun surcroît occasionnel d'activité ou àla création d'activités nouvelles. Ou exécuter des travaux urgents, nécessaires pour prévenir tout sinistre. Le travail temporaire est donc différent du contrat de sous-traitance qui définit le lien qui unit une entreprise, le donneur d'ordres, àson sous-traitant et détermine les activités de services ou de production qu'elle lui délègue tout en conservant la totale responsabilité. Dans ce cas, il n’y a pas de limitation de durée pour le personnel délégué et le contrat fait naitre des obligations communes entre le prestataire et ses salaires. #Emmanuel Akani